Le droit de préemption urbain
Un site sur le droit de préemption urbain par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit public
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Des copropriétaires voisins avaient souhaité contester une décision de préemption.
Les juges considèrent que ces voisins n'ont pas intérêt à agir et que leur demande n'est pas recevable. "VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 1994 au greffe de la cour, présentés pour la VILLE DE PARIS par Me C..., avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 9100093/7 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 préemptant les lots 3, 17, et 53 d'un bien situé ... (20ème) ; 2°) la condamnation de M. F... et des autres copropriétaires du ... (20ème) à lui payer chacun la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du tribunal du 4 novembre 1993 au cours de laquelle a été examinée l'affaire concernant la VILLE DE PARIS, a été publique ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande d'annulation des cessions intervenues : Considérant que les conclusions de la demande présentées par M. F... et autres tendant à l'annulation des ventes intervenues au profit de la VILLE DE PARIS après que celle-ci a exercé son droit de préemption doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption portant sur le lot n° 30 : Considérant que par un jugement en date du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 7 mai 1990 de préempter le lot 30 de l'immeuble sis ... ; qu'ainsi les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ladite décision sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que dans les termes où elle est rédigée la requête doit être regardée comme présentée seulement par M. F..., M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. G..., co-copriétaires du terrain situé ... (20ème), sur lequel sont implantés des garages ; Considérant que M. F..., M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. G..., co-propriétaires de lots distincts et voisins des lots objet des décisions de préemption ne disposent pas en cette qualité, d'un intérêt les rendant recevables à contester lesdites décisions ; que seul M. D... bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 7 février 1990 sur les terrains constitutifs des lots 7, 17, 30, et 53 de la copropriété et par ailleurs candidat acquéreur évincé de ce dernier lot, a intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la VILLE DE PARIS a exercé sur ceux-ci le droit de préemption ; En ce qui concerne la légalité des décisions de préemption : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L.300-1 du même code figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de réaliser des équipements collectifs ; Considérant qu'en se bornant à énoncer dans sa décision qu'il a "décidé d'exercer ce droit ( ...) en vue de constituer les réserves foncières préalables à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de la réalisation d'équipements collectifs dans le cadre de l'aménagement du secteur", sans préciser en quoi consistait l'opération d'aménagement en vue de laquelle l'acquisition était poursuivie, le maire de Paris n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L.210-1 qui exige que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que, par suite, les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 concernant les lots n°s 3, 17 et 53 doivent être annulées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la VILLE DE PARIS a déclaré se désister de ses conclusions tendant au paiement de sommes sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'elles étaient dirigées contre des demandeurs non propriétaires des lots préemptés ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à M. D... la somme de 500 F que celui-ci demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1993 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulation des cessions intervenues sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en tant qu'elle concerne la décision de préempter le lot n° 30 de la copropriété du ... (20ème). Article 4 : La demande est rejetée en tant qu'elle émane des personnes autres que M. D.... Article 5 : Les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 relatives aux lots 3, 17 et 53 de la copropriété du ... (20ème) sont annulées. Article 6 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la VILLE DE PARIS tendant au paiement de frais irrépétibles en tant qu'elles étaient dirigées contre des demandeurs non propriétaires des lots préemptés ; le surplus des conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS est rejeté. Article 7 : La VILLE DE PARIS versera à M. D... une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel. Article 8 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté." La section commentaire est fermée.
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