Le droit de préemption urbain
Un site sur le droit de préemption urbain par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit public
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"Une procédure de référé suspension contre une décision de préemption peut être opportune, et le juge administratif considère que dans ce cas la condition d'urgence doit être présumée remplie, "eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé.
"Vu la procédure suivante : M. A...E...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le maire d'Athis-Mons (Essonne) a exercé le droit de préemption sur un bâtiment situé sur la parcelle L n° 171, 65 quai de l'Orge, ainsi que celle de la décision du 27 août 2015 de la même autorité d'acquérir ce bien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une ordonnance n° 1507001 du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2015 et 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2015 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.C..., et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Athis-Mons ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de la décision de M. C...d'acquérir un immeuble situé au 65 quai de l'Orge à Athis-Mons, le notaire chargé de la vente a adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner qui aurait été reçue par les services de la mairie le 1er juillet 2015. Par une décision du 1er septembre suivant, notifiée le jour même au notaire et accompagnée d'un courrier daté du 27 août 2015, le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur ce bâtiment. M. C...doit être regardé comme ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2015. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 décembre 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande comme irrecevable. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. En vertu des articles R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-10 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés statuant en urgence, sauf lorsqu'il fait application de l'article L. 522-3, d'informer les parties, le cas échéant au cours de l'audience, de ce que l'ordonnance lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. En l'espèce, le juge des référés a, dans son ordonnance du 15 décembre 2015, soulevé d'office le moyen tiré de ce que la décision du 1er septembre 2015 n'était pas exécutoire, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle avait été transmise au représentant de l'Etat, et en a déduit que la demande tendant à la suspension de son exécution était sans objet et, par suite, irrecevable. Or il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance attaquée que le juge des référés ait informé les parties de ce moyen et les ait invitées à présenter leurs observations. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur l'urgence : 5. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 6. En l'espèce, tout d'abord, si la commune d'Athis-Mons invoque l'urgence à réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière ni même ne précise la consistance de son projet. Ensuite, la circonstance qu'elle ait décidé d'acquérir le bien aux prix et conditions proposés est sans incidence sur l'urgence à prononcer une mesure de suspension de l'exécution de cette décision, qui peut avoir pour effet, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession du bien par la commune mais également, si le transfert de propriété est intervenu, dans les conditions prévues par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, à la date à laquelle il est statué, d'empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété, pour éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption. Enfin, en l'état de l'instruction, il ne peut être considéré ni que la décision n'a pas été prise dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ni qu'elle ne serait pas devenue exécutoire à la date à laquelle il est statué, faute de transmission au représentant de l'Etat, et qu'ainsi cette décision ne pourrait avoir pour effet de s'opposer à l'acquisition du bien par M. C.... Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 7. Les moyens soulevés par M. C...et tirés, pour le premier, de la tardiveté de la transmission, prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, de la décision de préemption au représentant de l'Etat, pour le deuxième, de la méconnaissance de l'exigence de consultation du service des domaines prévue par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme et, pour le dernier, de l'absence de mention de l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sur la portée de la suspension prononcée : 8. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2015 préemptant le bâtiment situé sur la parcelle L n° 171, 65 quai de l'Orge, en tant qu'elle permet à la commune d'Athis-Mons de prendre possession du bien et d'en disposer ou d'en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision. En revanche, en l'absence de précision apportée par M. C...sur l'urgence qui s'attacherait, pour lui, à poursuivre son projet avant qu'il soit statué sur sa requête en annulation, il n'y a pas lieu de suspendre cette décision en tant qu'elle fait obstacle à l'aliénation du bien à son profit. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le versement d'une somme de 4 000 euros à M.C..., au titre des frais exposés par lui tant en première instance que devant le Conseil d'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2015 est annulée. Article 2 : L'exécution de la décision du 1er septembre 2015 est suspendue en tant qu'elle permet à la commune d'Athis-Mons de prendre possession du bien et d'en disposer ou d'en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision. Article 3 : La commune d'Athis-Mons versera une somme de 4 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Athis-Mons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...E...C...et à la commune d'Athis-Mons. Copie en sera adressée à Mme D...B...." Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux juge que si une déclaration d'intention d'aliéner ne porte ni la signature du vendeur ni celle de son mandataire, cette circonstance, alors que la volonté du propriétaire d'aliéner le bien en cause n'était pas douteuse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption.
"Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 présentée pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 août 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Langon a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien appartenant à France Télécom, et de l'arrêté en date du 9 septembre 2002 par lequel le maire de la commune de Langon a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien ; 2°) d'annuler cette délibération et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de Langon, en application des articles L. 911-1 et L. 9113 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délibérer en vue d'engager à l'encontre de la société France Télécom une action judiciaire en nullité de vente ou de s'associer à la procédure engagée à cette même fin devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; 4°) de condamner la commune de Langon à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de Mme Demurger ; - les observations de Me Borderie, avocat de M. X ; - les observations de Me Anziani, avocat de la commune de Langon ; - les observations de Me Amigues de la SCP Gravellier, avocate de la société France Télécom ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par acte sous seing privé du 27 mars 2002, la société France Télécom a cédé pour 119 000 euros à M. X un ensemble immobilier situé rue Abel Gourgues à Langon, dans le périmètre du droit de préemption urbain ; que le notaire du vendeur a notifié, le 17 mai 2002, à la commune de Langon une déclaration d'intention d'aliéner établie le 25 avril 2002 ; que, le 2 juillet 2002, le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption et autorisé le maire à procéder à l'acquisition du bien concerné pour le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, le 8 juillet 2002, le maire de Langon a pris un arrêté de préemption concernant ledit bien ; qu'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner le même bien ayant été établie le 6 août 2002 et notifiée à la commune de Langon, le conseil municipal a, par délibération du 27 août 2002, annulé la délibération du 2 juillet 2002 et décidé d'exercer à nouveau son droit de préemption ; qu'au vu de cette délibération, le maire a, par arrêté du 9 septembre 2002, décidé d'acquérir le bien en cause pour le montant indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette délibération du 27 août 2002 et de cet arrêté du 9 septembre 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée le 17 mai 2002 à la commune de Langon comportait une erreur dans la détermination cadastrale du bien concerné ; qu'il n'apparaît pas que la déclaration d'intention d'aliéner du 6 août 2002 ait eu d'autre objet que celui de corriger cette erreur ; que, dans ces conditions, la commune de Langon a pu régulièrement faire usage de son droit de préemption à l'occasion de cette nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, sans que puisse lui être utilement opposés le défaut de notification régulière de l'arrêté de préemption du 8 juillet 2002 et la renonciation au droit de préemption qui en résulterait ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'avis du directeur des services fiscaux prévu par l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme a été recueilli par la commune de Langon suite à la réception de la première déclaration d'intention d'aliéner ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'avis déjà émis portait sur le même bien et que le prix indiqué dans les deux déclarations d'intention d'aliéner successives était le même, le moyen tiré de ce que la décision de préemption en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, enfin, que si la déclaration d'intention d'aliéner du 6 août 2002 ne porte ni la signature du vendeur ni celle de son mandataire, cette circonstance, alors que la volonté de la société France Télécom d'aliéner le bien en cause n'était pas douteuse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption prise par la commune de Langon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Langon du 27 août 2002 et de l'arrêté du maire de Langon du 9 septembre 2002 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Langon, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délibérer en vue d'engager à l'encontre de la société France Télécom une action judiciaire en nullité de vente ou de s'associer à la procédure engagée à cette même fin devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Langon et la société France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Langon et à la société France Télécom les sommes qu'elles réclament en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Langon et de la société France Télécom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La décision de préemption prise par la commune est considérée comme abusive car elle a été faite à un prix si éloigné de la valeur du bien que cela démontre que la commune n'avait pas vraiment l'intention d'acquérir l'immeuble dans un but légal, mais voulait seulement empêcher la vente.
Pour voir le jugement rendu cliquer ici : Une décision de préemption abusive. La déclaration d'intention d'aliéner doit être adressée à la mairie et se tromper de destinataire peut entraîner la remise en cause de la vente.
"Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que le 1er décembre 2004, la commune de Gouvernes a délégué à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) l'exercice du droit de préemption urbain sur diverses parcelles dont celles situées au lieu-dit ... ; que par lettre recommandée du 3 janvier 2005, M. C..., notaire, avisé le 23 décembre 2004 par la mairie de la commune de la délégation opérée, adressait à la CAMG une triple déclaration de l'intention des consorts X...- Y... de vendre amiablement à M. B... et Mme Z... trois terrains non bâtis situés au lieu-dit ... ; que le 9 février 2005, la CAMG a signalé au notaire que les déclarations d'intention d'aliéner devaient, pour prendre effet et peu important la délégation, être adressées à la mairie du lieu de situation de l'immeuble ; que postérieurement à la vente amiable du 14 avril 2005, la CAMG a assigné les parties à l'acte authentique en nullité de cette vente ; Attendu que pour débouter la CAMG de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, retient que les trois déclarations d'intention d'aliéner du 3 janvier 2005, reçues le 5 janvier par la CAMG concernant une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, constituaient une demande, qu'elles ont été adressées par le notaire à une autorité administrative incompétente dès lors qu'elles devaient l'être à la mairie de la commune de Gouvernes et non à la CAMG, titulaire du droit de préemption, et que cette dernière, en tant qu'autorité administrative incompétente, devait transmettre ces déclarations à la mairie de Gouvernes et en aviser le notaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption, exclut l'application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts X..., Y..., Z..., C... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débuté la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire de sa demande de nullité de la vente intervenue le 14 avril 2005 entre Monsieur Y..., Madame X... et Madame A..., d'une part et Monsieur B... et Madame Z... d'autre part, AUX MOTIFS QUE selon l'article 20 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente » ; que, dans le cas d'une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, la déclaration d'intention d'aliéner prévue par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui vise à permettre à l'administration de purger le droit de préemption dont elle est titulaire et appelle une réponse soit implicite soit explicite de celle-ci, est une demande au sens de l'article précité ; que les trois déclarations d'intention d'aliéner du 3 janvier 2005, reçues le 5 janvier suivant par la CAMG, qui concernaient une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, constituaient donc une demande ; qu'elle ont été adressées par le notaire à une autorité administrative incompétente dès lors qu'elles devaient l'être à la mairie de la commune de Gouvernes, lieu de la situation des biens au sens de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, et non la CAMG, titulaire du droit de préemption ; que la CAMG en tant qu'autorité administrative incompétente, devait transmettre les déclaration d'intention d'aliéner à la maire de Gouvernes et en aviser le notaire ; qu'au lieu de ce faire, elle a informé le notaire de ce qu'il devait envoyer les déclarations d'intention d'aliéner à la mairie de Gouvernes ; que la déclaration d'intention d'aliéner étant une offre de vente, la renonciation tacite à l'exercice du droit de préemption, décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décline l'offre, ne peut s'analyser que comme une décision de refus ; qu'en conséquence, le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter du 5 janvier 2005, date de réception de la demande par la CAMG, étant une décision de rejet au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi précitée, le notaire a pu régulariser la vente le 14 avril 2005 sans porter atteinte au droit de préemption urbain ; qu'en outre, il résulte de la lettre du 9 février 2005 de la CAMG au notaire, qu'à cette date, le titulaire du droit de préemption, seul habilité à prendre la décision d'exercer ou de ne pas exercer son droit, disposait de tous les éléments pour opter, ayant même, dans cette lettre, discuté la valeur retenue pour les parcelles dans l'offre de vente ; que la CAMG ne pouvait donc invoquer une irrégularité de forme sans effet sur l'exercice de son droit, pour prolonger le délai d'option, lequel constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut librement disposer de son bien, en invoquant « une charge de travail importante dans le service » qui ne lui avait pas permis de traiter le dossier ; ALORS QU'à peine de nullité de la vente subséquente, la déclaration d'intention d'aliéner doit, selon l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, être déposée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quel que soit le titulaire du droit de préemption ; qu'en retenant que la vente pouvait être régulièrement passée quand bien même la déclaration d'intention d'aliéner n'aurait jamais été adressée à la mairie où elle devait être déposée, motif pris qu'il aurait appartenu à la CAMG de la transmettre à la mairie de Gouvernes, la cour d'appel a violé l'article 20 alinéa 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ensemble l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme." Les vices affectant la déclaration d'intention d'aliéner et qui portent sur le fait qu'elle est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation sont sans effet sur la légalité de la décision de préemption, sauf le cas de fraude, selon cet arrêt.
"Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Ham Investissement, dont le siège social est 5, chemin de la Féculerie à Cergy (95000), représentée par son gérant ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100784 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appréciant, à la demande de la commune de Cergy agissant sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance de Pontoise, la légalité de la décision du 13 juin 2005 par laquelle le maire de Cergy a décidé de préempter les parcelles AM 529 et 531, a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cergy devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cergy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ham Investissement a déposé une déclaration d'intention d'aliéner concernant les parcelles cadastrées section AM 529 et 531 situées 5, chemin de la Féculerie à Cergy (Val-d'Oise) ; qu'à la suite de la réception, le 15 avril 2005, de cette déclaration, le maire de Cergy a, par une décision du 13 juin 2005, décidé de préempter ce bien au nom de la commune aux prix et conditions proposés par la société ; qu'en raison du refus de la commune de Cergy de signer l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la société Ham Investissement a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de procéder par voie juridictionnelle à la constatation de cette vente ; que, par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a estimé qu'il y avait lieu de faire trancher à titre préjudiciel par la juridiction de l'ordre administratif la question de la validité de la décision de préemption du 13 juin 2005 ; que la société Ham Investissement relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré, à la demande de la commune de Cergy, que la décision de préemption du 13 juin 2005 était entachée d'illégalité ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner (...) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; qu'en revanche, la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, non invoqué dans le présent litige, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration ; que les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité substantielle de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par la société Ham Investissement pour déclarer que la décision de préemption du 13 juin 2005 était entachée d'illégalité ; 4. Considérant que, pour contester la légalité de cette décision de préemption du 13 juin 2005, la commune de Cergy n'a soulevé devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat aucun moyen autre que ceux tirés des vices entachant la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par suite, la société Ham Investissement est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que la décision du 13 juin 2005 était entachée d'illégalité ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ham Investissement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cergy une somme globale de 4 500 euros à verser à la société Ham Investissement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel, et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Cergy devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : La commune de Cergy versera à la société Ham Investissement une somme globale de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cergy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ham Investissement et à la commune de Cergy." Cette décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux est importante, puisqu'elle a considéré que pour être valable, la décision de préemption doit avoir été reçue par le propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention d'aliéner. Il ne suffit donc pas que cette décision soit envoyée dans ce délai, il faut aussi que l'accusé de réception de la décision elle-même soit signé dans ce délai. La date de première présentation du courrier n'est pas prise en considération.
"La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900703 en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SCI du Bord de l'Eau et de la Société Fat's Immobilier, annulé l'arrêté du maire de Mont-de-Marsan du 27 janvier 2009 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AT 177 et AT 178 appartenant à la SCI du Bord de l'Eau ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI du Bord de l'Eau devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la SCI du Bord de l'Eau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2011 sous le n° 11BX01493, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ; La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau n° 0900703 en date du 1er février 2011 ; 2°) de condamner la SCI du Bord de l'Eau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; - et les observations de Me Jambon collaboratrice de la SCP Etchegaray et Associés, avocat de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ; - les observations de Me Marcel collaborateur de la SCP Marbot et Le Corno, avocat de la SCI du Bord de l'Eau et de la société Fat's Immobilier ; Considérant que, le 5 décembre 2008, la SCI du Bord de l'Eau a notifié à la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN une déclaration d'intention d'aliéner, au profit de la Sarl Fat's Immobilier, un immeuble sis sur les parcelles cadastrées AT 177 et 178 situées le long des berges de la rivière Midouze ; que, par un arrêté en date du 27 janvier 2009, notifié au notaire, mandataire de la SCI, par un courrier en date du 29 janvier, le maire de MONT-DE-MARSAN a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur cet immeuble ; que, par une requête n° 11BX00761, la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 2011 qui, sur la demande conjointe de la SCI du Bord de l'Eau et de la Société Fat's Immobilier, a annulé cet arrêté ; que, par une requête n° 11BX01493, la commune demande à la cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ; Sur l'instance n° 11BX00761 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (...). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'en vertu de l'article R. 213- 5 du même code : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (...) est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-7 dudit code : " Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5 " ; qu'il résulte des articles R. 213-8 et R. 213-9 du même code que le titulaire du droit de préemption doit notifier sa décision sur l'exercice du droit de préemption au propriétaire du bien ; qu'aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : " Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge " ; Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions imposent que la décision de préemption soit, au terme du délai de deux mois, non seulement prise mais également notifiée, au propriétaire intéressé ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de deux mois dont disposait la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN pour exercer le droit de préemption sur l'immeuble appartenant à la SCI du Bord de l'Eau expirait le 5 février 2009 ; que si le pli contenant la décision de préemption a été posté par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le 30 janvier 2009, ce pli a été retiré par le mandataire de la SCI du Bord de l'Eau au bureau de poste le 6 février 2009 ; que seule cette date, et non celle de la présentation du pli, doit être regardée comme celle de la réception de la décision de préemption ; que cette date étant postérieure à l'expiration du délai d'exercice de ce droit, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SCI du Bord de l'Eau et de la société Fat's Immobilier, annulé l'arrêté litigieux du 27 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 11BX01493 : Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN à fin d'annulation du jugement, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la commune sont devenues sans objet ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SCI du Bord de l'Eau n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à son encontre par la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN le versement de la somme de 1 000 euros à la SCI du Bord de l'Eau et d'une somme de même montant à la société Fat's Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11BX00761 de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 11BX01493, sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN versera la somme de 1 000 euros à la SCI du Bord de l'Eau et une somme de même montant à la société Fat's Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN à fin de sursis à exécution." Le vendeur peut contester la décision de préemption même si cette préemption a été faite au prix qui avait été porté sur la déclaration d'intention d’aliéner.
C'est ce qui est jugé par cet arrêt "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HOUILLES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HOUILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2004 du tribunal administratif de Versailles ayant annulé la décision du 22 août 2000 de son maire ayant exercé le droit de préemption de la commune sur un terrain appartenant aux consorts C, situé ... dans cette commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE HOUILLES et de Me Hemery, avocat de Mme C et autres, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix ; que la circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir ; que, par suite, en jugeant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que les consorts C avaient intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 août 2000 par laquelle la COMMUNE DE HOUILLES avait exercé son droit de préemption sur un terrain leur appartenant, alors même qu'à la date à laquelle ils ont introduit la demande de première instance, le transfert de propriété était déjà intervenu au profit de la commune, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par la COMMUNE DE HOUILLES et relatifs à la motivation de la décision de préemption n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE HOUILLES doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à Mme C et autres de la somme de 750 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE HOUILLES est rejeté. Article 2 : La COMMUNE DE HOUILLES versera à Mme C, à Mme A, à Mme B et à M. C la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à Mme Chantal C, à Mme Jeannine A, à Mme Josie B et à M. Jean-Louis C." Des copropriétaires voisins avaient souhaité contester une décision de préemption.
Les juges considèrent que ces voisins n'ont pas intérêt à agir et que leur demande n'est pas recevable. "VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 1994 au greffe de la cour, présentés pour la VILLE DE PARIS par Me C..., avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 9100093/7 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 préemptant les lots 3, 17, et 53 d'un bien situé ... (20ème) ; 2°) la condamnation de M. F... et des autres copropriétaires du ... (20ème) à lui payer chacun la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du tribunal du 4 novembre 1993 au cours de laquelle a été examinée l'affaire concernant la VILLE DE PARIS, a été publique ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande d'annulation des cessions intervenues : Considérant que les conclusions de la demande présentées par M. F... et autres tendant à l'annulation des ventes intervenues au profit de la VILLE DE PARIS après que celle-ci a exercé son droit de préemption doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption portant sur le lot n° 30 : Considérant que par un jugement en date du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 7 mai 1990 de préempter le lot 30 de l'immeuble sis ... ; qu'ainsi les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ladite décision sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que dans les termes où elle est rédigée la requête doit être regardée comme présentée seulement par M. F..., M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. G..., co-copriétaires du terrain situé ... (20ème), sur lequel sont implantés des garages ; Considérant que M. F..., M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. G..., co-propriétaires de lots distincts et voisins des lots objet des décisions de préemption ne disposent pas en cette qualité, d'un intérêt les rendant recevables à contester lesdites décisions ; que seul M. D... bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 7 février 1990 sur les terrains constitutifs des lots 7, 17, 30, et 53 de la copropriété et par ailleurs candidat acquéreur évincé de ce dernier lot, a intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la VILLE DE PARIS a exercé sur ceux-ci le droit de préemption ; En ce qui concerne la légalité des décisions de préemption : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L.300-1 du même code figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de réaliser des équipements collectifs ; Considérant qu'en se bornant à énoncer dans sa décision qu'il a "décidé d'exercer ce droit ( ...) en vue de constituer les réserves foncières préalables à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de la réalisation d'équipements collectifs dans le cadre de l'aménagement du secteur", sans préciser en quoi consistait l'opération d'aménagement en vue de laquelle l'acquisition était poursuivie, le maire de Paris n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L.210-1 qui exige que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que, par suite, les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 concernant les lots n°s 3, 17 et 53 doivent être annulées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la VILLE DE PARIS a déclaré se désister de ses conclusions tendant au paiement de sommes sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'elles étaient dirigées contre des demandeurs non propriétaires des lots préemptés ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à M. D... la somme de 500 F que celui-ci demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1993 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulation des cessions intervenues sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en tant qu'elle concerne la décision de préempter le lot n° 30 de la copropriété du ... (20ème). Article 4 : La demande est rejetée en tant qu'elle émane des personnes autres que M. D.... Article 5 : Les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 relatives aux lots 3, 17 et 53 de la copropriété du ... (20ème) sont annulées. Article 6 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la VILLE DE PARIS tendant au paiement de frais irrépétibles en tant qu'elles étaient dirigées contre des demandeurs non propriétaires des lots préemptés ; le surplus des conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS est rejeté. Article 7 : La VILLE DE PARIS versera à M. D... une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel. Article 8 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté." Un article sur le droit de percevoir sa commission par l'agence immobilière en cas d'exercice du droit de préemption à lire ici : Droit de préemption et commission de l'agent immobilier.
Cet arrêt annule une décision de préemption en raison de sa motivation défectueuse :
Mme A...F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision en date du 5 décembre 2014 par laquelle le maire de Dreux a exercé son droit de préemption urbain en vue de l'acquisition d'un immeuble sis 6 rue de Châteaudun. Par un jugement n°1501357 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015, la commune de Dreux, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de mettre solidairement à la charge de Mme A...F...et de Mme D...F...une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - que la décision attaquée indiquait avec suffisamment de précision la raison pour laquelle la commune avait décidé de préempter l'immeuble dont s'agit ; - que cette préemption avait pour but de constituer une réserve foncière en vue de l'accueil et du regroupement de services d'intérêt collectif ; - qu'il n'était pas nécessaire de décrire avec précision le projet poursuivi, du moment que la nature du projet était mentionnée ; - que la justification de la décision d'exercer le droit de préemption a été indiquée avec une précision suffisante ; - que la volonté de la mairie et de la communauté d'agglomération du pays de Dreux de regrouper leurs services et leurs partenaires autour de leurs sièges actuels rue de Châteaudun constituait un objectif constamment réaffirmé depuis plusieurs mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, Mme A...F...et Mme D...F..., représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dreux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 2 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour. Un mémoire présenté pour Mme A...F...et Mme D...F...a été enregistré le 9 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public. 1. Considérant que la commune de Dreux relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 2014 du maire de la commune portant exercice du droit de préemption en vue d'acquérir un bâtiment situé 6 rue de Châteaudun et la décision du 24 février 2015 de la même autorité portant rejet du recours administratif formé par l'acquéreur évincé et le vendeur du bien ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; 3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 5 décembre 2014 portant exercice du droit de préemption urbain par la commune de Dreux que cette dernière, après avoir rappelé les caractéristiques du bien concerné, s'est bornée à indiquer, s'agissant de la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit, que celui-ci était exercé " en vue de la constitution de réserves nécessaires à l'extension, à l'accueil et au regroupement de services d'intérêt collectif " ; qu'une telle formulation, dépourvue de toute précision, ne peut être regardée comme constituant une motivation suffisamment claire du projet poursuivi par la commune de Dreux justifiant l'acquisition de l'immeuble concerné par voie de préemption ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant exercice du droit de préemption pour annuler cette dernière ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 2014 portant exercice du droit de préemption et la décision du 24 février 2015 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision par les consortsF... ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A...F...et Mme D...F..., qui ne sont pas la partie qui succombe dans la présente instance, versent à la commune de Dreux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Dreux au profit de Mme A...F...et de Mme D...F... : DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Dreux est rejetée. Article 2 : La commune de Dreux versera à Mme A...F...et à Mme D...F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dreux, à Mme D... F...et à Mme A... F...ÉpouseE.... |
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