Le droit de préemption urbain
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Le droit de préemption urbain

Un site sur le droit de préemption urbain par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit public
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Avis du service des domaines et préemption 

5/2/2017

 
L’absence de consultation du service des domaines entraîne l'annulation de la décision de préemption :

"Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...I..., M. B...I..., M. C...I...et Mme A...I...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest métropole océane a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées à la section G sous les n°s 714, 715, 859, 860, 863, 864, 1631, 2135, 2139, 2187, 2188, 2191, 2196, 2199 et 2203, situées au lieudit " Caotaudon " sur le territoire de la commune de Guipavas (Finistère). Par un jugement n° 0705043 du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 octobre 2007. 

M. E...H..., Mme G...H...et M. D...H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest métropole océane a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées à la section G sous les n°s 544, 548, 549, 553, 556, 557, 559, 716, 857, 858, 862, 865, 2137, 2141 et 2143, situées au lieudit " Coataudon " sur le territoire de la commune de Guipavas. Par un jugement n° 0705054 du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 octobre 2007. 

Par deux arrêts n° 11NT01242 et n° 11NT01243 du 26 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la communauté urbaine Brest métropole océane contre les jugements du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2011. 

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 364785 les 26 décembre 2012 et 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté urbaine Brest métropole océane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°11NT01243 de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 octobre 2012 ;

2°) de mettre à la charge des consorts H...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 364786 les 26 décembre 2012 et 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté urbaine Brest métropole océane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01242 de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 octobre 2012 ;

2°) de mettre à la charge des consorts I...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire, 

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la communauté Urbaine Brest métropole océane et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des consorts H...et des consortsI....





1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux décisions du 3 octobre 2007, le président de la communauté urbaine Brest métropole océane a exercé le droit de préemption urbain sur deux séries de parcelles cadastrées à la section G situées au lieu-dit " Coataudon " sur le territoire de la commune de Guipavas (Finistère), appartenant respectivement aux consorts H...et aux consortsI... ; qu'à la suite des recours exercés par ces propriétaires, les décisions de préemption ont été annulées par deux jugements du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes ; que, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, la communauté urbaine Brest métropole océane se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes qui ont confirmé ces jugements ; 

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. / (...) L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application [de l'article] L. 211-5 (...) ", qui permet au propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption de proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-7 du même code : " Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. (...) / Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté urbaine Brest métropole océane a demandé au service des domaines, par un courrier du 17 octobre 2006, de procéder à l'évaluation d'un ensemble de trente parcelles appartenant aux consorts H...et aux consortsI..., dont elle envisageait l'acquisition ; que, toutefois, cette demande n'accompagnait aucune proposition des propriétaires de ces parcelles sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, ni ne précisait qu'elle valait demande d'avis au titre de l'article R. 213-21 du même code ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne déduisant pas de l'absence d'avis du service des domaines dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'évaluation du 17 octobre 2006 que la communauté urbaine Brest métropole océane aurait été en droit de procéder librement à l'acquisition des parcelles mentionnées dans cette demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que la communauté urbaine Brest métropole océane n'avait pas sollicité l'avis du service des domaines après réception des déclarations d'intention d'aliéner du 7 août 2007 et que l'avis émis le 31 mars 2007 par le service des domaines, d'une part, avait été sollicité plusieurs mois avant la réception des déclarations d'intention d'aliéner, dans un cadre juridique différent, s'agissant d'une acquisition envisagée à l'amiable, et, d'autre part, n'avait porté que sur une partie des parcelles sur lesquelles il était envisagé d'exercer le droit de préemption ; qu'en jugeant que la communauté urbaine Brest métropole océane avait, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article R. 223-21 du code de l'urbanisme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 

5. Considérant, en troisième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant que la consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner ; que les faits cités au point 4, souverainement constatés par la cour et non argués de dénaturation, devant être regardés comme ayant privé les intéressés d'une garantie, cette irrégularité est de nature à entacher la légalité des décisions de préemption du 3 octobre 2007 ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant la cour et dont l'examen n'implique aucune nouvelle appréciation des circonstances de fait, doit être substitué au motif des arrêts attaqués retenant le caractère substantiel de l'irrégularité en cause, dont il justifie le dispositif ; 

7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la communauté urbaine Brest métropole océane n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser respectivement aux consorts H...et aux consorts I...au titre des mêmes dispositions ; 



D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de la communauté urbaine Brest métropole océane sont rejetés.
Article 2 : La communauté urbaine Brest métropole océane versera une somme de 2 000 euros aux consorts H...et une somme de 2 000 euros aux consorts I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine Brest métropole océane, à Mme G...H..., premier défendeur dénommé dans l'instance n° 364785, et à M. F... I..., premier défendeur dénommé dans l'instance n° 364786.
Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Convocation irrégulière du conseil municipal et préemption

27/11/2016

 

Voici une décision qui juge que si la convocation du conseil municipal n'est pas régulière le droit de préemption n'est pas légal.

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2011 et 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Ozoir-La Ferrière, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00810 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0803925/4 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Paris Pierre tendant à l'annulation des deux délibérations prises le 25 mars 2008 par son conseil municipal ayant pour objet d'accepter un délai abrégé de convocation et d'exercer le droit de préemption sur la parcelle BH 76 et, d'autre part, annulé ces délibérations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Paris Pierre ; 

3°) de mettre à la charge de la société Paris Pierre le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, 

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la commune d'Ozoir-la Ferrière et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SARL Paris Pierre ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 16 juillet 2007, M. et Mme A...ont signé avec la société Paris Pierre une promesse de vente d'un terrain bâti, dont ils sont propriétaires, et situé sur le territoire de la commune d'Ozoir-La Ferrière ; que convoqué en urgence, le conseil municipal d'Ozoir-La Ferrière a, le 25 mars 2008, après avoir délibéré sur le délai abrégé de sa convocation, décidé d'exercer son droit de préemption sur ce terrain ; que la société Paris Pierre et les époux A...ont formé un recours pour excès de pouvoir contre ces deux délibérations ; que, par l'arrêt attaqué du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, la commune d'Ozoir-La-Ferrière n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; 

4. Considérant que la cour a relevé, d'une part, que la société Paris Pierre soutenait que la commune d'Ozoir-La-Ferrière ne justifiait ni de ce que la lettre de convocation des membres du conseil municipal à la séance du 25 mars 2008 avait été accompagnée d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération ni de ce que ce courrier avait été effectivement envoyé à chacun des conseillers municipaux, d'autre part, que la commune s'était bornée à produire un exemplaire d'une lettre circulaire de convocation à la séance du conseil municipal, qui ne faisait état d'aucune pièce jointe, et une copie de la note de synthèse qu'elle affirmait avoir jointe à ce courrier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que la commune, qui était seule en mesure de le faire, n'avait pas fourni les éléments permettant d'établir la régularité de la procédure à l'issue de laquelle étaient intervenues les délibérations attaquées ; 

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ozoir-La Ferrière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-La-Ferrière la somme de 3 000 euros à verser à la société Paris Pierre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Paris Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 



D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Ozoir-La-Ferrière est rejeté. 
Article 2 : La commune d'Ozoir-La-Ferrière versera à la société Paris Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ozoir-La-Ferrière et à la société Paris Pierre."

Préemption et ordre public

2/11/2016

 
 Un article à lire ici : Préemption et ordre public

L’intérêt à agir contre une décision de préemption

2/11/2016

 
​  Un article à loire ici : L’intérêt à agir contre une décision de préemption

Extrait :  

Puisque la décision de préemption peut avoir des effets sur ses droits (résiliation de son bail, réalisation de travaux par le propriétaire, etc …), le locataire du bien préempté, justifie d’un intérêt à agir contre la décision de préemption (CE, 6 oct. 1999, n°185577, Association tendance nationale union islamique en France).

Ont également un intérêt à agir contre une décision de préemption, les acquéreurs initiaux du bien, alors même qu’ils ont par un nouvel acte passé avec l’accord du vendeur, substitué dans les effets de la promesse de vente dont ils étaient les bénéficiaires un autre acquéreur, moyennant l’engagement de celui-ci de leur verser une commission lors de la réalisation de la vente (CE 30 juillet 1997, n° 157313, Société nouvelle Etude Berry et Attali).

​De même a un intérêt à obtenir l’annulation d’une décision de préemption, le requérant qui détient un droit de préférence lors de la vente d’un immeuble à un tiers (CE 20 mars 1991, n°103271, Roucaute). Cette solution a été confirmée par le Conseil d’Etat dans son récent arrêt du 1er juillet 2009 (n°319238, Association « La fourmi vouvrillonne »).

50 questions sur le droit de préemption

2/11/2016

 
Un article à lire ici : 50 questions sur le droit de préemption.

LE RÉFÉRÉ PRÉVENTIF DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE

2/11/2016

 
Un article à lire ici : ​LE RÉFÉRÉ PRÉVENTIF DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE

Extrait :

Cette procédure est le plus souvent incomprise par les propriétaires voisins qui se trouvent assignés devant le tribunal, n’ont jamais eu un procès de leur vie, et protestent véhémentement.
Plus juridiquement, il y a lieu de détailler cette procédure, dont on rappelle qu’elle est relativement récente, et qu’elle a été admise tout d’abord, avec réticence, par la jurisprudence avant de s’imposer par l’application des articles du code de procédure civile relatifs à la compétence du juge des référés et surtout par l’application de l’article 145 de ce code.
Un auteur observait ainsi, en 1987 que : « 10 ans à peine ont suffi pour transformer une procédure à peine tolérée par les tribunaux ont une obligation dont le non-respect aggrave la responsabilité du maître d’œuvre en cas de sinistre »
1. Devant quelle juridiction ?Le juge saisi est celui du lieu de situation de l’immeuble à construire (et aussi parfois celui du siège social du défendeur). C’est le président du tribunal de Grande instance qui statuera en référé, et ceci sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile lui permettant dans tous les cas d’urgence d’ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code permet également de justifier juridiquement la compétence du juge des référés, dès lors que cet article permet à la juridiction de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge tire aussi sa compétence de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. C’est très précisément l’intérêt d’un constat préventif de permettre, dans l’hypothèse d’un litige c’est-à-dire d’un procès à venir, d’établir l’existence de désordres préalables à la construction, a contrario, si ces désordres n’existaient pas au moment du constat de démontrer que ce sont les travaux qui peuvent être considérés comme étant à l’origine de ces désordres.
Le motif légitime, au sens de cet article est le risque de sinistre à venir.
On notera que le juge judiciaire peut être saisi même lorsque le projet est celui d’une personne publique, dès lors que les défendeurs sont eux-mêmes des personnes privées (selon un arrêt du Tribunal des Conflits 19 février 1996, qui autorise également à saisir le juge administratif).
Peut-être aura-t-on une préférence, si le choix est offert entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire pour la juridiction judiciaire, plus rapide et à laquelle il est possible de suggérer le nom d’un expert que l’on jugera plus capable qu’un autre et surtout plus rapide pour établir le constat.

​(...) 


Un référé contre la décision de préemption ?

29/10/2016

 
"Une procédure de référé suspension contre une décision de préemption peut être opportune, et le juge administratif considère que dans ce cas la condition d'urgence doit être présumée remplie, "eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé.

"Vu la procédure suivante :

M. A...E...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le maire d'Athis-Mons (Essonne) a exercé le droit de préemption sur un bâtiment situé sur la parcelle L n° 171, 65 quai de l'Orge, ainsi que celle de la décision du 27 août 2015 de la même autorité d'acquérir ce bien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une ordonnance n° 1507001 du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2015 et 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2015 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, 

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.C..., et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Athis-Mons ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de la décision de M. C...d'acquérir un immeuble situé au 65 quai de l'Orge à Athis-Mons, le notaire chargé de la vente a adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner qui aurait été reçue par les services de la mairie le 1er juillet 2015. Par une décision du 1er septembre suivant, notifiée le jour même au notaire et accompagnée d'un courrier daté du 27 août 2015, le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur ce bâtiment. M. C...doit être regardé comme ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2015. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 décembre 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande comme irrecevable. 

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En vertu des articles R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-10 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés statuant en urgence, sauf lorsqu'il fait application de l'article L. 522-3, d'informer les parties, le cas échéant au cours de l'audience, de ce que l'ordonnance lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. En l'espèce, le juge des référés a, dans son ordonnance du 15 décembre 2015, soulevé d'office le moyen tiré de ce que la décision du 1er septembre 2015 n'était pas exécutoire, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle avait été transmise au représentant de l'Etat, et en a déduit que la demande tendant à la suspension de son exécution était sans objet et, par suite, irrecevable. Or il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance attaquée que le juge des référés ait informé les parties de ce moyen et les ait invitées à présenter leurs observations. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur l'urgence :

5. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

6. En l'espèce, tout d'abord, si la commune d'Athis-Mons invoque l'urgence à réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière ni même ne précise la consistance de son projet. Ensuite, la circonstance qu'elle ait décidé d'acquérir le bien aux prix et conditions proposés est sans incidence sur l'urgence à prononcer une mesure de suspension de l'exécution de cette décision, qui peut avoir pour effet, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession du bien par la commune mais également, si le transfert de propriété est intervenu, dans les conditions prévues par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, à la date à laquelle il est statué, d'empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété, pour éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption. Enfin, en l'état de l'instruction, il ne peut être considéré ni que la décision n'a pas été prise dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ni qu'elle ne serait pas devenue exécutoire à la date à laquelle il est statué, faute de transmission au représentant de l'Etat, et qu'ainsi cette décision ne pourrait avoir pour effet de s'opposer à l'acquisition du bien par M. C.... Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

7. Les moyens soulevés par M. C...et tirés, pour le premier, de la tardiveté de la transmission, prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, de la décision de préemption au représentant de l'Etat, pour le deuxième, de la méconnaissance de l'exigence de consultation du service des domaines prévue par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme et, pour le dernier, de l'absence de mention de l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Sur la portée de la suspension prononcée :

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2015 préemptant le bâtiment situé sur la parcelle L n° 171, 65 quai de l'Orge, en tant qu'elle permet à la commune d'Athis-Mons de prendre possession du bien et d'en disposer ou d'en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision. En revanche, en l'absence de précision apportée par M. C...sur l'urgence qui s'attacherait, pour lui, à poursuivre son projet avant qu'il soit statué sur sa requête en annulation, il n'y a pas lieu de suspendre cette décision en tant qu'elle fait obstacle à l'aliénation du bien à son profit. 

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le versement d'une somme de 4 000 euros à M.C..., au titre des frais exposés par lui tant en première instance que devant le Conseil d'Etat.





D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 2015 est annulée. 
Article 2 : L'exécution de la décision du 1er septembre 2015 est suspendue en tant qu'elle permet à la commune d'Athis-Mons de prendre possession du bien et d'en disposer ou d'en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision.
Article 3 : La commune d'Athis-Mons versera une somme de 4 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Athis-Mons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...E...C...et à la commune d'Athis-Mons.
Copie en sera adressée à Mme D...B...."

La déclaration d'intention peut ne pas être signée

26/10/2016

 
Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux juge que si une déclaration d'intention d'aliéner ne porte ni la signature du vendeur ni celle de son mandataire, cette circonstance, alors que la volonté du propriétaire d'aliéner le bien en cause n'était pas douteuse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption.



"Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 présentée pour M. Didier X, demeurant ... ; 

M. X demande à la Cour : 

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 août 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Langon a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien appartenant à France Télécom, et de l'arrêté en date du 9 septembre 2002 par lequel le maire de la commune de Langon a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien ; 

2°) d'annuler cette délibération et cet arrêté ; 

3°) d'enjoindre à la commune de Langon, en application des articles L. 911-1 et L. 9113 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délibérer en vue d'engager à l'encontre de la société France Télécom une action judiciaire en nullité de vente ou de s'associer à la procédure engagée à cette même fin devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; 

4°) de condamner la commune de Langon à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : 

- le rapport de Mme Demurger ; 
- les observations de Me Borderie, avocat de M. X ; 
- les observations de Me Anziani, avocat de la commune de Langon ; 
- les observations de Me Amigues de la SCP Gravellier, avocate de la société France Télécom ; 

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; 

Sur les conclusions à fin d'annulation : 

Considérant que, par acte sous seing privé du 27 mars 2002, la société France Télécom a cédé pour 119 000 euros à M. X un ensemble immobilier situé rue Abel Gourgues à Langon, dans le périmètre du droit de préemption urbain ; que le notaire du vendeur a notifié, le 17 mai 2002, à la commune de Langon une déclaration d'intention d'aliéner établie le 25 avril 2002 ; que, le 2 juillet 2002, le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption et autorisé le maire à procéder à l'acquisition du bien concerné pour le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, le 8 juillet 2002, le maire de Langon a pris un arrêté de préemption concernant ledit bien ; qu'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner le même bien ayant été établie le 6 août 2002 et notifiée à la commune de Langon, le conseil municipal a, par délibération du 27 août 2002, annulé la délibération du 2 juillet 2002 et décidé d'exercer à nouveau son droit de préemption ; qu'au vu de cette délibération, le maire a, par arrêté du 9 septembre 2002, décidé d'acquérir le bien en cause pour le montant indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette délibération du 27 août 2002 et de cet arrêté du 9 septembre 2002 ; 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée le 17 mai 2002 à la commune de Langon comportait une erreur dans la détermination cadastrale du bien concerné ; qu'il n'apparaît pas que la déclaration d'intention d'aliéner du 6 août 2002 ait eu d'autre objet que celui de corriger cette erreur ; que, dans ces conditions, la commune de Langon a pu régulièrement faire usage de son droit de préemption à l'occasion de cette nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, sans que puisse lui être utilement opposés le défaut de notification régulière de l'arrêté de préemption du 8 juillet 2002 et la renonciation au droit de préemption qui en résulterait ; 

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'avis du directeur des services fiscaux prévu par l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme a été recueilli par la commune de Langon suite à la réception de la première déclaration d'intention d'aliéner ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'avis déjà émis portait sur le même bien et que le prix indiqué dans les deux déclarations d'intention d'aliéner successives était le même, le moyen tiré de ce que la décision de préemption en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 

Considérant, enfin, que si la déclaration d'intention d'aliéner du 6 août 2002 ne porte ni la signature du vendeur ni celle de son mandataire, cette circonstance, alors que la volonté de la société France Télécom d'aliéner le bien en cause n'était pas douteuse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption prise par la commune de Langon ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Langon du 27 août 2002 et de l'arrêté du maire de Langon du 9 septembre 2002 ; 


Sur les conclusions à fin d'injonction : 

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Langon, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délibérer en vue d'engager à l'encontre de la société France Télécom une action judiciaire en nullité de vente ou de s'associer à la procédure engagée à cette même fin devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, doivent être rejetées ; 


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Langon et la société France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Langon et à la société France Télécom les sommes qu'elles réclament en application de ces mêmes dispositions ; 



DECIDE : 


Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 

Article 2 : Les conclusions de la commune de Langon et de la société France Télécom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Une préemption abusive

23/10/2016

 
La décision de préemption prise par la commune est considérée comme abusive car elle a été faite à un prix si éloigné de la valeur du bien que cela démontre que la commune n'avait pas vraiment l'intention d'acquérir l'immeuble dans un but légal, mais voulait seulement empêcher la vente.

​Pour voir le jugement rendu cliquer ici : Une décision de préemption abusive.


Déclaration d'intention d'aliéner : ne pas se tromper de destinataire

22/10/2016

 
La déclaration d'intention d'aliéner doit être adressée à la mairie et se tromper de destinataire peut entraîner la remise en cause de la vente.

"Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que le 1er décembre 2004, la commune de Gouvernes a délégué à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) l'exercice du droit de préemption urbain sur diverses parcelles dont celles situées au lieu-dit ... ; que par lettre recommandée du 3 janvier 2005, M. C..., notaire, avisé le 23 décembre 2004 par la mairie de la commune de la délégation opérée, adressait à la CAMG une triple déclaration de l'intention des consorts X...- Y... de vendre amiablement à M. B... et Mme Z... trois terrains non bâtis situés au lieu-dit ... ; que le 9 février 2005, la CAMG a signalé au notaire que les déclarations d'intention d'aliéner devaient, pour prendre effet et peu important la délégation, être adressées à la mairie du lieu de situation de l'immeuble ; que postérieurement à la vente amiable du 14 avril 2005, la CAMG a assigné les parties à l'acte authentique en nullité de cette vente ;

Attendu que pour débouter la CAMG de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, retient que les trois déclarations d'intention d'aliéner du 3 janvier 2005, reçues le 5 janvier par la CAMG concernant une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, constituaient une demande, qu'elles ont été adressées par le notaire à une autorité administrative incompétente dès lors qu'elles devaient l'être à la mairie de la commune de Gouvernes et non à la CAMG, titulaire du droit de préemption, et que cette dernière, en tant qu'autorité administrative incompétente, devait transmettre ces déclarations à la mairie de Gouvernes et en aviser le notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption, exclut l'application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X..., Y..., Z..., C... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débuté la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire de sa demande de nullité de la vente intervenue le 14 avril 2005 entre Monsieur Y..., Madame X... et Madame A..., d'une part et Monsieur B... et Madame Z... d'autre part,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 20 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente » ; que, dans le cas d'une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, la déclaration d'intention d'aliéner prévue par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui vise à permettre à l'administration de purger le droit de préemption dont elle est titulaire et appelle une réponse soit implicite soit explicite de celle-ci, est une demande au sens de l'article précité ; que les trois déclarations d'intention d'aliéner du 3 janvier 2005, reçues le 5 janvier suivant par la CAMG, qui concernaient une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, constituaient donc une demande ; qu'elle ont été adressées par le notaire à une autorité administrative incompétente dès lors qu'elles devaient l'être à la mairie de la commune de Gouvernes, lieu de la situation des biens au sens de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, et non la CAMG, titulaire du droit de préemption ; que la CAMG en tant qu'autorité administrative incompétente, devait transmettre les déclaration d'intention d'aliéner à la maire de Gouvernes et en aviser le notaire ; qu'au lieu de ce faire, elle a informé le notaire de ce qu'il devait envoyer les déclarations d'intention d'aliéner à la mairie de Gouvernes ; que la déclaration d'intention d'aliéner étant une offre de vente, la renonciation tacite à l'exercice du droit de préemption, décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décline l'offre, ne peut s'analyser que comme une décision de refus ; qu'en conséquence, le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter du 5 janvier 2005, date de réception de la demande par la CAMG, étant une décision de rejet au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi précitée, le notaire a pu régulariser la vente le 14 avril 2005 sans porter atteinte au droit de préemption urbain ; qu'en outre, il résulte de la lettre du 9 février 2005 de la CAMG au notaire, qu'à cette date, le titulaire du droit de préemption, seul habilité à prendre la décision d'exercer ou de ne pas exercer son droit, disposait de tous les éléments pour opter, ayant même, dans cette lettre, discuté la valeur retenue pour les parcelles dans l'offre de vente ; que la CAMG ne pouvait donc invoquer une irrégularité de forme sans effet sur l'exercice de son droit, pour prolonger le délai d'option, lequel constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut librement disposer de son bien, en invoquant « une charge de travail importante dans le service » qui ne lui avait pas permis de traiter le dossier ;

ALORS QU'à peine de nullité de la vente subséquente, la déclaration d'intention d'aliéner doit, selon l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, être déposée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quel que soit le titulaire du droit de préemption ; qu'en retenant que la vente pouvait être régulièrement passée quand bien même la déclaration d'intention d'aliéner n'aurait jamais été adressée à la mairie où elle devait être déposée, motif pris qu'il aurait appartenu à la CAMG de la transmettre à la mairie de Gouvernes, la cour d'appel a violé l'article 20 alinéa 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ensemble l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme."



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