Le droit de préemption urbain
Un site sur le droit de préemption urbain par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit public
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Voici une décision qui juge que si la convocation du conseil municipal n'est pas régulière le droit de préemption n'est pas légal.
Un article à loire ici : L’intérêt à agir contre une décision de préemption
Extrait : Puisque la décision de préemption peut avoir des effets sur ses droits (résiliation de son bail, réalisation de travaux par le propriétaire, etc …), le locataire du bien préempté, justifie d’un intérêt à agir contre la décision de préemption (CE, 6 oct. 1999, n°185577, Association tendance nationale union islamique en France). Ont également un intérêt à agir contre une décision de préemption, les acquéreurs initiaux du bien, alors même qu’ils ont par un nouvel acte passé avec l’accord du vendeur, substitué dans les effets de la promesse de vente dont ils étaient les bénéficiaires un autre acquéreur, moyennant l’engagement de celui-ci de leur verser une commission lors de la réalisation de la vente (CE 30 juillet 1997, n° 157313, Société nouvelle Etude Berry et Attali). De même a un intérêt à obtenir l’annulation d’une décision de préemption, le requérant qui détient un droit de préférence lors de la vente d’un immeuble à un tiers (CE 20 mars 1991, n°103271, Roucaute). Cette solution a été confirmée par le Conseil d’Etat dans son récent arrêt du 1er juillet 2009 (n°319238, Association « La fourmi vouvrillonne »). Un article à lire ici : LE RÉFÉRÉ PRÉVENTIF DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE
Extrait : Cette procédure est le plus souvent incomprise par les propriétaires voisins qui se trouvent assignés devant le tribunal, n’ont jamais eu un procès de leur vie, et protestent véhémentement. Plus juridiquement, il y a lieu de détailler cette procédure, dont on rappelle qu’elle est relativement récente, et qu’elle a été admise tout d’abord, avec réticence, par la jurisprudence avant de s’imposer par l’application des articles du code de procédure civile relatifs à la compétence du juge des référés et surtout par l’application de l’article 145 de ce code. Un auteur observait ainsi, en 1987 que : « 10 ans à peine ont suffi pour transformer une procédure à peine tolérée par les tribunaux ont une obligation dont le non-respect aggrave la responsabilité du maître d’œuvre en cas de sinistre » 1. Devant quelle juridiction ?Le juge saisi est celui du lieu de situation de l’immeuble à construire (et aussi parfois celui du siège social du défendeur). C’est le président du tribunal de Grande instance qui statuera en référé, et ceci sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile lui permettant dans tous les cas d’urgence d’ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 809 du même code permet également de justifier juridiquement la compétence du juge des référés, dès lors que cet article permet à la juridiction de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge tire aussi sa compétence de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. C’est très précisément l’intérêt d’un constat préventif de permettre, dans l’hypothèse d’un litige c’est-à-dire d’un procès à venir, d’établir l’existence de désordres préalables à la construction, a contrario, si ces désordres n’existaient pas au moment du constat de démontrer que ce sont les travaux qui peuvent être considérés comme étant à l’origine de ces désordres. Le motif légitime, au sens de cet article est le risque de sinistre à venir. On notera que le juge judiciaire peut être saisi même lorsque le projet est celui d’une personne publique, dès lors que les défendeurs sont eux-mêmes des personnes privées (selon un arrêt du Tribunal des Conflits 19 février 1996, qui autorise également à saisir le juge administratif). Peut-être aura-t-on une préférence, si le choix est offert entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire pour la juridiction judiciaire, plus rapide et à laquelle il est possible de suggérer le nom d’un expert que l’on jugera plus capable qu’un autre et surtout plus rapide pour établir le constat. (...) |
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