Le droit de préemption urbain
Un site sur le droit de préemption urbain par Christophe BUFFET Avocat spécialiste en droit public
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Les vices affectant la déclaration d'intention d'aliéner et qui portent sur le fait qu'elle est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation sont sans effet sur la légalité de la décision de préemption, sauf le cas de fraude, selon cet arrêt.
"Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Ham Investissement, dont le siège social est 5, chemin de la Féculerie à Cergy (95000), représentée par son gérant ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100784 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appréciant, à la demande de la commune de Cergy agissant sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance de Pontoise, la légalité de la décision du 13 juin 2005 par laquelle le maire de Cergy a décidé de préempter les parcelles AM 529 et 531, a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cergy devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cergy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ham Investissement a déposé une déclaration d'intention d'aliéner concernant les parcelles cadastrées section AM 529 et 531 situées 5, chemin de la Féculerie à Cergy (Val-d'Oise) ; qu'à la suite de la réception, le 15 avril 2005, de cette déclaration, le maire de Cergy a, par une décision du 13 juin 2005, décidé de préempter ce bien au nom de la commune aux prix et conditions proposés par la société ; qu'en raison du refus de la commune de Cergy de signer l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la société Ham Investissement a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de procéder par voie juridictionnelle à la constatation de cette vente ; que, par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a estimé qu'il y avait lieu de faire trancher à titre préjudiciel par la juridiction de l'ordre administratif la question de la validité de la décision de préemption du 13 juin 2005 ; que la société Ham Investissement relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré, à la demande de la commune de Cergy, que la décision de préemption du 13 juin 2005 était entachée d'illégalité ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner (...) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; qu'en revanche, la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, non invoqué dans le présent litige, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration ; que les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité substantielle de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par la société Ham Investissement pour déclarer que la décision de préemption du 13 juin 2005 était entachée d'illégalité ; 4. Considérant que, pour contester la légalité de cette décision de préemption du 13 juin 2005, la commune de Cergy n'a soulevé devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat aucun moyen autre que ceux tirés des vices entachant la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par suite, la société Ham Investissement est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que la décision du 13 juin 2005 était entachée d'illégalité ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ham Investissement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cergy une somme globale de 4 500 euros à verser à la société Ham Investissement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel, et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Cergy devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : La commune de Cergy versera à la société Ham Investissement une somme globale de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cergy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ham Investissement et à la commune de Cergy." Cette décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux est importante, puisqu'elle a considéré que pour être valable, la décision de préemption doit avoir été reçue par le propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention d'aliéner. Il ne suffit donc pas que cette décision soit envoyée dans ce délai, il faut aussi que l'accusé de réception de la décision elle-même soit signé dans ce délai. La date de première présentation du courrier n'est pas prise en considération.
"La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900703 en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SCI du Bord de l'Eau et de la Société Fat's Immobilier, annulé l'arrêté du maire de Mont-de-Marsan du 27 janvier 2009 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AT 177 et AT 178 appartenant à la SCI du Bord de l'Eau ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI du Bord de l'Eau devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la SCI du Bord de l'Eau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2011 sous le n° 11BX01493, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ; La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau n° 0900703 en date du 1er février 2011 ; 2°) de condamner la SCI du Bord de l'Eau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; - et les observations de Me Jambon collaboratrice de la SCP Etchegaray et Associés, avocat de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ; - les observations de Me Marcel collaborateur de la SCP Marbot et Le Corno, avocat de la SCI du Bord de l'Eau et de la société Fat's Immobilier ; Considérant que, le 5 décembre 2008, la SCI du Bord de l'Eau a notifié à la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN une déclaration d'intention d'aliéner, au profit de la Sarl Fat's Immobilier, un immeuble sis sur les parcelles cadastrées AT 177 et 178 situées le long des berges de la rivière Midouze ; que, par un arrêté en date du 27 janvier 2009, notifié au notaire, mandataire de la SCI, par un courrier en date du 29 janvier, le maire de MONT-DE-MARSAN a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur cet immeuble ; que, par une requête n° 11BX00761, la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 2011 qui, sur la demande conjointe de la SCI du Bord de l'Eau et de la Société Fat's Immobilier, a annulé cet arrêté ; que, par une requête n° 11BX01493, la commune demande à la cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ; Sur l'instance n° 11BX00761 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (...). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'en vertu de l'article R. 213- 5 du même code : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (...) est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-7 dudit code : " Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5 " ; qu'il résulte des articles R. 213-8 et R. 213-9 du même code que le titulaire du droit de préemption doit notifier sa décision sur l'exercice du droit de préemption au propriétaire du bien ; qu'aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : " Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge " ; Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions imposent que la décision de préemption soit, au terme du délai de deux mois, non seulement prise mais également notifiée, au propriétaire intéressé ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de deux mois dont disposait la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN pour exercer le droit de préemption sur l'immeuble appartenant à la SCI du Bord de l'Eau expirait le 5 février 2009 ; que si le pli contenant la décision de préemption a été posté par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le 30 janvier 2009, ce pli a été retiré par le mandataire de la SCI du Bord de l'Eau au bureau de poste le 6 février 2009 ; que seule cette date, et non celle de la présentation du pli, doit être regardée comme celle de la réception de la décision de préemption ; que cette date étant postérieure à l'expiration du délai d'exercice de ce droit, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SCI du Bord de l'Eau et de la société Fat's Immobilier, annulé l'arrêté litigieux du 27 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 11BX01493 : Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN à fin d'annulation du jugement, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la commune sont devenues sans objet ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SCI du Bord de l'Eau n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à son encontre par la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN le versement de la somme de 1 000 euros à la SCI du Bord de l'Eau et d'une somme de même montant à la société Fat's Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11BX00761 de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 11BX01493, sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN versera la somme de 1 000 euros à la SCI du Bord de l'Eau et une somme de même montant à la société Fat's Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN à fin de sursis à exécution." Le vendeur peut contester la décision de préemption même si cette préemption a été faite au prix qui avait été porté sur la déclaration d'intention d’aliéner.
C'est ce qui est jugé par cet arrêt "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HOUILLES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HOUILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2004 du tribunal administratif de Versailles ayant annulé la décision du 22 août 2000 de son maire ayant exercé le droit de préemption de la commune sur un terrain appartenant aux consorts C, situé ... dans cette commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE HOUILLES et de Me Hemery, avocat de Mme C et autres, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix ; que la circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir ; que, par suite, en jugeant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que les consorts C avaient intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 août 2000 par laquelle la COMMUNE DE HOUILLES avait exercé son droit de préemption sur un terrain leur appartenant, alors même qu'à la date à laquelle ils ont introduit la demande de première instance, le transfert de propriété était déjà intervenu au profit de la commune, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par la COMMUNE DE HOUILLES et relatifs à la motivation de la décision de préemption n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE HOUILLES doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à Mme C et autres de la somme de 750 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE HOUILLES est rejeté. Article 2 : La COMMUNE DE HOUILLES versera à Mme C, à Mme A, à Mme B et à M. C la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à Mme Chantal C, à Mme Jeannine A, à Mme Josie B et à M. Jean-Louis C." Des copropriétaires voisins avaient souhaité contester une décision de préemption.
Les juges considèrent que ces voisins n'ont pas intérêt à agir et que leur demande n'est pas recevable. "VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 1994 au greffe de la cour, présentés pour la VILLE DE PARIS par Me C..., avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 9100093/7 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 préemptant les lots 3, 17, et 53 d'un bien situé ... (20ème) ; 2°) la condamnation de M. F... et des autres copropriétaires du ... (20ème) à lui payer chacun la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du tribunal du 4 novembre 1993 au cours de laquelle a été examinée l'affaire concernant la VILLE DE PARIS, a été publique ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande d'annulation des cessions intervenues : Considérant que les conclusions de la demande présentées par M. F... et autres tendant à l'annulation des ventes intervenues au profit de la VILLE DE PARIS après que celle-ci a exercé son droit de préemption doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption portant sur le lot n° 30 : Considérant que par un jugement en date du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 7 mai 1990 de préempter le lot 30 de l'immeuble sis ... ; qu'ainsi les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ladite décision sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que dans les termes où elle est rédigée la requête doit être regardée comme présentée seulement par M. F..., M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. G..., co-copriétaires du terrain situé ... (20ème), sur lequel sont implantés des garages ; Considérant que M. F..., M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. G..., co-propriétaires de lots distincts et voisins des lots objet des décisions de préemption ne disposent pas en cette qualité, d'un intérêt les rendant recevables à contester lesdites décisions ; que seul M. D... bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 7 février 1990 sur les terrains constitutifs des lots 7, 17, 30, et 53 de la copropriété et par ailleurs candidat acquéreur évincé de ce dernier lot, a intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la VILLE DE PARIS a exercé sur ceux-ci le droit de préemption ; En ce qui concerne la légalité des décisions de préemption : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L.300-1 du même code figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de réaliser des équipements collectifs ; Considérant qu'en se bornant à énoncer dans sa décision qu'il a "décidé d'exercer ce droit ( ...) en vue de constituer les réserves foncières préalables à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de la réalisation d'équipements collectifs dans le cadre de l'aménagement du secteur", sans préciser en quoi consistait l'opération d'aménagement en vue de laquelle l'acquisition était poursuivie, le maire de Paris n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L.210-1 qui exige que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que, par suite, les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 concernant les lots n°s 3, 17 et 53 doivent être annulées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la VILLE DE PARIS a déclaré se désister de ses conclusions tendant au paiement de sommes sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'elles étaient dirigées contre des demandeurs non propriétaires des lots préemptés ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. D... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à M. D... la somme de 500 F que celui-ci demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1993 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulation des cessions intervenues sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en tant qu'elle concerne la décision de préempter le lot n° 30 de la copropriété du ... (20ème). Article 4 : La demande est rejetée en tant qu'elle émane des personnes autres que M. D.... Article 5 : Les décisions du maire de Paris en date des 7 et 17 mai 1990 relatives aux lots 3, 17 et 53 de la copropriété du ... (20ème) sont annulées. Article 6 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la VILLE DE PARIS tendant au paiement de frais irrépétibles en tant qu'elles étaient dirigées contre des demandeurs non propriétaires des lots préemptés ; le surplus des conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS est rejeté. Article 7 : La VILLE DE PARIS versera à M. D... une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel. Article 8 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté." Un article sur le droit de percevoir sa commission par l'agence immobilière en cas d'exercice du droit de préemption à lire ici : Droit de préemption et commission de l'agent immobilier.
Cet arrêt annule une décision de préemption en raison de sa motivation défectueuse :
Mme A...F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision en date du 5 décembre 2014 par laquelle le maire de Dreux a exercé son droit de préemption urbain en vue de l'acquisition d'un immeuble sis 6 rue de Châteaudun. Par un jugement n°1501357 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015, la commune de Dreux, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de mettre solidairement à la charge de Mme A...F...et de Mme D...F...une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - que la décision attaquée indiquait avec suffisamment de précision la raison pour laquelle la commune avait décidé de préempter l'immeuble dont s'agit ; - que cette préemption avait pour but de constituer une réserve foncière en vue de l'accueil et du regroupement de services d'intérêt collectif ; - qu'il n'était pas nécessaire de décrire avec précision le projet poursuivi, du moment que la nature du projet était mentionnée ; - que la justification de la décision d'exercer le droit de préemption a été indiquée avec une précision suffisante ; - que la volonté de la mairie et de la communauté d'agglomération du pays de Dreux de regrouper leurs services et leurs partenaires autour de leurs sièges actuels rue de Châteaudun constituait un objectif constamment réaffirmé depuis plusieurs mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, Mme A...F...et Mme D...F..., représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dreux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 2 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour. Un mémoire présenté pour Mme A...F...et Mme D...F...a été enregistré le 9 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public. 1. Considérant que la commune de Dreux relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 2014 du maire de la commune portant exercice du droit de préemption en vue d'acquérir un bâtiment situé 6 rue de Châteaudun et la décision du 24 février 2015 de la même autorité portant rejet du recours administratif formé par l'acquéreur évincé et le vendeur du bien ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; 3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 5 décembre 2014 portant exercice du droit de préemption urbain par la commune de Dreux que cette dernière, après avoir rappelé les caractéristiques du bien concerné, s'est bornée à indiquer, s'agissant de la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit, que celui-ci était exercé " en vue de la constitution de réserves nécessaires à l'extension, à l'accueil et au regroupement de services d'intérêt collectif " ; qu'une telle formulation, dépourvue de toute précision, ne peut être regardée comme constituant une motivation suffisamment claire du projet poursuivi par la commune de Dreux justifiant l'acquisition de l'immeuble concerné par voie de préemption ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant exercice du droit de préemption pour annuler cette dernière ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 2014 portant exercice du droit de préemption et la décision du 24 février 2015 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision par les consortsF... ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A...F...et Mme D...F..., qui ne sont pas la partie qui succombe dans la présente instance, versent à la commune de Dreux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Dreux au profit de Mme A...F...et de Mme D...F... : DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Dreux est rejetée. Article 2 : La commune de Dreux versera à Mme A...F...et à Mme D...F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dreux, à Mme D... F...et à Mme A... F...ÉpouseE.... Voici un arrêt qui juge que la délégation à donnée à son adjoint par le maire de la ville de Bordeaux ne pouvait pas, compte tenu de ses termes, porter sur l'exercice du droit de préemption.
"Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bordeaux, par un arrêté du 1er juillet 2013, a exercé le droit de préemption urbain que lui a délégué la communauté urbaine de Bordeaux sur un ancien site industriel situé sur la parcelle cadastrée section AD 20 au niveau du 85 quai de Brazza et dont la vente a été ordonnée par le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de l'exploitant, au profit de M.D.... La commune de Bordeaux relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M.D..., la décision du 1er juillet 2013, et demande le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX02085 et 15BX02227 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. La commune de Bordeaux soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi l'exercice du droit de préemption serait exclu de la définition de la " gestion du patrimoine immobilier communal " pour laquelle le signataire de l'arrêté en litige dispose d'une délégation de signature du maire parfaitement régulière. 4. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 1er juillet 2013 en relevant que par arrêté du 1er février 2011, le maire de la commune de Bordeaux a donné délégation de signature à M. A...B..., adjoint au maire et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous les actes relevant de son champ de délégation ", à savoir les " finances et l'administration générale (notamment état civil, recensement, organisation des élections, cimetières, la gestion du patrimoine immobilier communal, les affaires juridiques et informatiques) ". En en concluant que M. B...n'était pas compétent pour signer la décision du 1er juillet 2013 " faute de disposer d'une délégation de signature incluant précisément le droit de préemption urbain ", les premiers juges ont nécessairement reconnu qu'une telle délégation devait porter expressément sur ce droit, et ainsi suffisamment répondu au moyen dont ils étaient saisis en défense par la commune. Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2013 : 5. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales: " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) " . Aux termes de l'article L.2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 mars 2008, le conseil municipal de Bordeaux a délégué au maire l'exercice " au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme dont la ville peut être délégataire en application de l'article L. 213-3 de ce même code. ". Par un arrêté du 26 juin 2013, la communauté urbaine de Bordeaux a délégué à la commune de Bordeaux son droit de préemption urbain en vue de l'acquisition du terrain cadastré section AD 20 situé au niveau du 85 quai de Brazza. L'arrêté du 1er juillet 2013 en litige exerçant le droit de préemption de la ville sur ce terrain a été signé par M. A...B..., auquel le maire de Bordeaux a donné délégation par un arrêté du 1er février 2011, en sa qualité d'" adjoint au maire chargé des finances, de l'administration générale (notamment état civil, recensement, organisation des élections, cimetières, gestion du patrimoine immobilier communal, affaires juridiques et informatiques) " aux fins de signer " tous actes relevant de son champ de délégation ". Cette délégation ne mentionne pas l'exercice du droit de préemption, lequel ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la commune, une modalité de gestion du patrimoine immobilier communal, mais un mode d'accroissement de ce patrimoine, soumis au demeurant, compte tenu de l'atteinte qu'il porte aux libertés individuelles, à une procédure spéciale qui encadre ses conditions d'exercice et justifie qu'en cas de délégation consentie pour l'exercice de ce droit, il en soit fait mention expresse dans la décision. Dans ces conditions, les premiers juges, qui ne se sont pas crus tenus par la décision du Conseil d'Etat du 2 mai 2014 ayant suspendu, dans le cadre de l'office du juge des référés, l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2013, ont pu estimer à juste titre, dans les circonstances de l'espèce, que le signataire de cet arrêté ne disposait pas d'une délégation portant sur l'exercice du droit de préemption. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bordeaux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2015. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 8. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la commune de Bordeaux. Par suite, les conclusions de cette commune tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête n° 15BX02085 de la commune de Bordeaux est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX02227. Article 3 : Les conclusions de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées." Cet arrêt concerne le cas d'une décision de préemption attaquée devant le juge administratif par un adjudicataire évincé qui contestait cette préemption des années après, et alors qu'il n'avait pas reçu notification de cette décision avec indication des délais de recours.
La juridiction juge que le délai à prendre en compte est de un an à compter du jour où le requérant a eu connaissance de cette décision. "M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 1999, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE a décidé de préempter un immeuble situé Le Pont Yblon, 6 route des Flandres et 1, rue Sainte Cécile (lots 3 et 4), d'annuler la délibération du 2 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Bonneuil-en-France a délégué le droit de préemption au maire et d'enjoindre à la commune de lui proposer d'acquérir le bien au prix de 44 207 euros, diminué des dépenses qu'il devra exposer pour remettre le bien en état, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1310139 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal et la décision du maire de Bonneuil-en-France du 2 juin 1999 et enjoint à la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE de s'abstenir de revendre à un tiers le bien en litige et de proposer à l'acquéreur évincé, et ce à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de l'adjudication à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE, prise en la personne de son maire, représentée par Me Le Nair-Bouyer, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M. B...et subsidiairement de ne pas assortir l'arrêt à intervenir d'une injonction ; 3° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE soutient que : - la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 2 juin 1999 était irrecevable car tardive, la délibération a été affichée dès le 3 juin 1999 et transmise au représentant de l'État le 4 juin 1999 ; - la demande tendant à l'annulation de la décision de préemption était irrecevable car tardive, cette décision a été notifiée à M. B...par le greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, et en tout état de cause, M. B...a manifesté la connaissance acquise de cette décision par un courrier qu'il a adressé à la commune le 2 janvier 2007 ; - l'avis du service des domaines n'était pas requis par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme pour une vente par adjudication qui ne prévoit pas de déclaration d'intention d'aliéner et dont le prix est celui de la dernière enchère au tribunal ; - en 1999 l'acquisition par voie de préemption était permise pour la commune par les articles L. 213-1, R. 213-14 et R. 213-15 du code de l'urbanisme au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire ; - la commune justifie de la réalité d'un projet d'aménagement ; - à titre subsidiaire, une rétrocession des terrains préemptés à M. B...serait de nature à constituer une atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la décision du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Le Nair-Bouyer, pour la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE. Une note en délibéré présentée par MeA..., pour M. C...B..., a été enregistrée le 16 septembre 2016. 1. Considérant que la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de M.B..., annulé la délibération du conseil municipal et la décision du maire de Bonneuil-en-France du 2 juin 1999 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter un immeuble situé 6 route des Flandres et 1, rue Sainte Cécile (lots 3 et 4), et lui a enjoint de s'abstenir de revendre à un tiers le bien en litige et de le proposer à M. B... à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de l'adjudication à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE à la demande de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la préemption litigieuse dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; 3. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ; 4. Considérant que la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE ne rapporte pas la preuve que M.B..., adjudicataire évincé, aurait reçu notification de la décision de préemption du 2 juin 1999 avec mention des voies et délais de recours ; que si, par suite, le délai de deux mois alors fixé par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui était pas opposable, il ressort des pièces du dossier que le greffier du greffe des criées du Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise a adressé, le 4 juin 1999, deux courriers à la SCP d'avocats représentant M. B...et à M. B...lui-même, notifiant le droit de préemption exercé par " la mairie de Bonneuil-en-France " à la suite de l'adjudication en date du 6 mai 1999, accompagnés d'une copie de la déclaration de préemption ; qu'à supposer même, ainsi que le soutient M.B..., que la déclaration de préemption n'était pas jointe ou que ces courriers n'ont pas atteint leurs destinataires, M.B..., en tant qu'adjudicataire évincé, avait cependant connaissance de ce qu'une préemption avait fait échec à l'adjudication ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières auraient fait obstacle à ce que M. B... s'informe des voies et délais de recours aux fins d'exercer, dans un délai raisonnable, un recours contentieux contre les décisions précitées prises par le conseil municipal et le maire ; que, par suite, il résulte de ce qui précède, que le recours dont M. B...a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise plus de quatorze ans après la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de ce que la préemption par la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE faisait échec à l'adjudication, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que sa demande devait, en conséquence, être rejetée comme tardive ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal et la décision du maire de Bonneuil-en-France du 2 juin 1999 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1310139 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions d'appel présentées par M. B...sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BONNEUIL-EN-FRANCE est rejeté." Un article à lire ici : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : LE PROJET DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT PRÉCIS
Extrait : Une commune avait fait usage de son droit de préemption urbain « (…) en vue de la constitution de réserves nécessaires à l’extension, à l’accueil et au regroupement de services d’intérêt collectif (…) ». Pour rappel en application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général des actions ou opération d’aménagement. La cour administrative d’appel de Nantes est venue rappeler que l’autorité titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de rappeler ce principe (voir notamment en ce sens pour un exemple récent CE, 25 février 2015, n°371079). Cet arrêt juge que la décision de préempter n'était pas suffisamment motivée, ce qui est d'ailleurs assez fréquent (pour lire l'arrêt intégralement allez ici : Un exemple de motivation fantaisiste d'une préemption !) :
"Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 5 décembre 2014 portant exercice du droit de préemption urbain par la commune de Dreux que cette dernière, après avoir rappelé les caractéristiques du bien concerné, s'est bornée à indiquer, s'agissant de la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit, que celui-ci était exercé " en vue de la constitution de réserves nécessaires à l'extension, à l'accueil et au regroupement de services d'intérêt collectif " ; qu'une telle formulation, dépourvue de toute précision, ne peut être regardée comme constituant une motivation suffisamment claire du projet poursuivi par la commune de Dreux justifiant l'acquisition de l'immeuble concerné par voie de préemption ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant exercice du droit de préemption pour annuler cette dernière" |
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